Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022, la Cour Administrative d’Appel de Toulouse affirme qu’elle peut remettre en cause la répartition du prix entre différents lots car cette répartition ne vaut qu’entre les parties, c’est une convention entre le vendeur et l’acquéreur.
En l’espèce, le vendeur avait acheté un ensemble immobilier de 3 lots pour 284 000 €, six mois plus tard il revend le lot n°20 (superficie de 37,45m²) pour 130 400 €. Le contribuable fait l’objet d’un contrôle sur pièces, l’administration estime alors que le montant de la plus-value était erroné et elle assujettie le contribuable à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribuables sociales supplémentaires. Le vendeur saisi le Tribunal Administratif de Montpellier qui rejette sa demande, il fait donc appel.
Le 9 juin 2022, la CAA de Toulouse estime que : « L'indication, non obligatoire, relative à la répartition de ce prix entre les différents lots, mentionnée dans cet acte en tant que convention entre le vendeur et l'acquéreur et fixant notamment le prix du lot n° 20 à 120 000 euros, ne peut être regardée comme étant un prix d'acquisition au sens des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts », elle précise ensuite que le prix d’acquisition retenu par les parties pour le lot n°20 est surévalué car il aurait dû être de 66 970 € : « pour déterminer le prix du lot n° 20, l'administration a tout d'abord estimé la valeur du lot n° 18, en l'espèce 18 000 euros, correspondant à un garage en comparant avec les ventes d'un tel bien dans le même secteur et a ensuite considéré que le prix des lots n° 19 et n° 20, deux logements respectivement de 109,60 m² et 37,45 m², s'élevait alors à la somme restante, soit 266 000 euros, la valeur de chaque lot étant enfin déterminée au prorata des surfaces, la somme de 66 970 euros étant ainsi retenue par l'administration pour le lot n° 20 ».
Le vendeur avait déclaré une plus-value nette de 1 400 € alors qu’après rectification la plus-value taxable s’élève à 58 407 €. Pour terminer, la CAA de Toulouse affirme que : « eu égard à l'importance de la rectification et au procédé utilisé pour justifier un prix d'acquisition excessif, l'administration établit le caractère délibéré du manquement ».