Dans une décision du 12 octobre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse le bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % (articles 990 D et 990 E, 3° du CGI) à une société de droit luxembourgeois propriétaire d’un immeuble en France au motif qu’elle n’a pas justifié la composition de son actionnariat.
En l’espèce, la société de droit luxembourgeois, propriétaire d’un bien immobilier à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avait pris l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, à sa demande, les éléments d’information prévus à l’article 990 E, 3° du CGI afin d’être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne.
Pour justifier l’identité de ses actionnaires au cours des années en litige, la société avait produit les actes par lesquels deux sociétés lui ont transféré leurs dettes et leurs actions dans cette société à deux personnes physiques, le registre des actions nominatives de la société enregistrant le transfert d’actions, certifié par notaire. L’arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2019, N° 18/00615) affirmait qu’il incombait à la société de produire des justificatifs soit déposés auprès des services publics de l’État du Luxembourg ou des autorités fiscales, soit authentifiés par un membre d’une profession réglementée, soit tenant aux flux financiers relativement au mouvement des actions.
La Cour de cassation précise que « si l’extrait du registre des actions nominatives de la société fait état de l’enregistrement du transfert des actions intervenu le 4 avril 2007, ce document est univoque en ce que l’information qui y figure émane uniquement de la société et de ses administrateurs, que la certification par un notaire le 30 juillet 2008 n’atteste que de la conformité du document à son original ».
Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’« il importe peu que le Luxembourg n’exige pas qu’une société publie spontanément au registre de commerce les actes relatifs aux cessions d’actions, ni même qu’une société ne puisse pas procéder à cette publication et que, même si la démonstration à la charge de la société bénéficiant du régime exonératoire peut être faite par tous moyens, en ce compris la preuve de flux financiers corrélatifs aux transactions invoquées, en l’état des éléments produits et en l’absence de justificatifs relatifs à des actes sociaux déposés auprès des services publics de l’État de l’entité, de déclaration déposée auprès des autorités fiscales, de document authentifié par un membre d’une profession réglementée ou encore de tous justificatifs tenant aux flux financiers relativement au mouvements des actions, alors que le régime revendiqué est un régime dérogatoire, la société ne produit aucun élément convaincant de la détention des actions composant son capital. ».