Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVINR-30-10

RFPI - Prélèvement sur les plus values immobilières des non-résidents - Modalités de recouvrement

Actualité liée : 29/06/2022 : RPPM - RFPI - BIC - IR - IS - Restitution temporaire des retenues à la source versées par des sociétés non résidentes déficitaires - Modification du taux de certaines retenues à la source (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 39 et art. 42 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 24)

I. Obligation au paiement

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À titre de règle générale, le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d'un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit, sauf cas de dispense automatique, obligatoirement désigner.

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Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Dans ce cas, le prélèvement est acquitté directement par le cédant domicilié dans l'un de ces États et sous sa seule responsabilité.

À ce titre, les personnes physiques ou morales, ayant leur résidence ou leur siège social ou étant établi dans un des États membres de l'UE, en Islande ou en Norvège sont donc dispensées de l'obligation de désigner un représentant fiscal et, partant, doivent acquitter le prélèvement sous leur responsabilité.

Pour plus de précisions sur le champ d'application territorial de l'obligation de désigner un représentant fiscal, il convient de se reporter au I § 20 à 80 du BOI-RFPI-PVINR-30-20.

II. Modalités de recouvrement

A. Principe

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Les modalités de recouvrement sont définies par l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui distingue selon que la cession est ou non constatée par un acte :

  • pour les cessions constatées par un acte (en règle générale, des cessions d'immeubles ou de droits immobiliers), le prélèvement est recouvré dans les conditions prévues en matière de droits d'enregistrement par les dispositions de l'article 1701 du CGI à l'article 1712 du CGI. Il est acquitté dans le délai prévu pour la formalité de l'enregistrement ou de la publicité foncière et préalablement à l'exécution de celle-ci ;
  • pour les cessions non constatées par un acte, il est fait application des règles prévues de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF) à l'article L. 283 F du LPF. Le prélèvement est acquitté dans le délai d'un mois à compter de la date de la cession.

B. Modalités de recouvrement propres aux fonds de placement immobilier (FPI)

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Le IV bis de l’article 244 bis A du CGI prévoit des modalités de recouvrement spécifiques pour les FPI. Ainsi, pour les cessions réalisées par un FPI, le 1° du IV bis de l’article 244 bis A du CGI prévoit que l’impôt est acquitté par ce fonds pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds.

L’impôt doit dans ce cas être acquitté dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement des plus-values distribuées aux porteurs et afférentes à ces cessions. La date de mise en paiement s’entend de celle mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier (CoMoFi). Aux termes de l'article L. 214-82 du CoMoFi, la mise en paiement des sommes distribuables au titre de ces plus-values doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.

Pour les cessions de droits réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, le 2° du IV bis de l’article 244 bis A du CGI prévoit que l’impôt est acquitté pour le compte du porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la cession.

C. Expropriations

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La déclaration de plus-value doit être souscrite et le prélèvement acquitté dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité d'expropriation (ou du solde de celle-ci) ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.

III. Sanctions

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Les infractions commises en matière de prélèvement entraînent la perception d'une amende fiscale, égale à un pourcentage du montant des droits éludés, prévue par l'article 1761 du CGI ainsi que de l'intérêt de retard (CGI, art. 1727).

Dans les cas où la désignation d'un représentant fiscal est obligatoire, le représentant accrédité du contribuable ayant réalisé la plus-value est tenu au paiement de cette amende et de l'intérêt de retard.

Dans les autres cas, le contribuable ayant réalisé la plus-value est seul tenu au paiement de cette amende et de l'intérêt de retard (BOI-RFPI-PVINR-30-20).

IV. Restitution temporaire au profit des entités non résidentes déficitaires

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L'article 235 quater du CGI prévoit la possibilité pour les personnes morales ou organismes en situation déficitaire dont le siège ou l'établissement est situé hors de France d'obtenir la restitution temporaire des sommes prélevées à la source au titre des plus-values immobilières de source française en application de l'article 244 bis A du CGI.

Les sommes ainsi restituées donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle imposition, concomitamment placée en report.

Certains événements, notamment le retour à une situation bénéficiaire, rendent définitivement exigibles les impositions ainsi mises en report.

Le dispositif de restitution temporaire est présenté au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90 relatif à de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI.

Il s'applique dans les mêmes conditions au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI, sous réserve du champ d'application territorial. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI n'est restituable qu'aux entités dont le siège ou l'établissement stable, dans le résultat duquel les profits sont inclus, est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Il est précisé que, dans le cas où l'entité non résidente déficitaire fait l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce ou, à défaut d'existence d'une telle procédure, est en état de cessation des paiements, elle peut bénéficier d'une exonération de prélèvement dans les conditions prévues à l'article 119 quinquies du CGI (II-D § 100 du BOI-RFPI-PVINR-10-10).